La Déclaration universelle des droits de l'homme en Fongbe
Gbetakɛn 10
E ɖo dandanmɛ bɔ e na se nu ee mɛɖe wa é ɖo hwɛɖɔxɔsa ɖo togumɛ kpa a kwɛɖɔxɔsa enɛ ɔ wɛ ɖo na ɖɔ acɛ e nyi etɔn lɛ é kpodo nu è ɖe na wa lɛ é kpo; mɔ ɖokpo ɔ fi enɛ ɔ wɛ e na ɖɔ nu e wu e ylɔ hwɛ ɛ é ɖé.
E ɖo dandanmɛ bɔ e na se nu ee mɛɖe wa é ɖo hwɛɖɔxɔsa ɖo togumɛ kpa a kwɛɖɔxɔsa enɛ ɔ wɛ ɖo na ɖɔ acɛ e nyi etɔn lɛ é kpodo nu è ɖe na wa lɛ é kpo; mɔ ɖokpo ɔ fi enɛ ɔ wɛ e na ɖɔ nu e wu e ylɔ hwɛ ɛ é ɖé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Article 11
1- Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
1- Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
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Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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Article 13
1 - Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2 - Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
1 - Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2 - Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
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Article 14
1- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
1- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
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Article 15
1- Tout individu a droit à une nationalité.
2- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
1- Tout individu a droit à une nationalité.
2- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
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Article 16
1- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
1- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
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Article 17
1- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
1- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
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Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
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Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.